Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(29) Wilmar a soutenu que la plainte ne comprenait pas suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En particulier, il a affirmé que le prélèvement à l’exportation, institué dans le but de financer le Fonds de plantation des palmiers à huile, servait de taxe légitime génératrice de recettes appliquée à des produits de base concurrentiels et que l’allégation du plaignant, selon laquelle ce prélèvement à l’exportation avait un effet de distorsion sur les prix de l’HPB et de l’huile de palmiste brute, était infondée. En outre, il a avancé qu’il n’était pas démontré dans la plainte que la taxe à l’exportation et le prélèvement à l’exportation agissaient comme un double système fonctionnant comme une restriction à l’exportation, et que le prix maximal allégué de l’HPB et de l’huile de palmiste brute ainsi que le système d’appels d’offres organisés par les entreprises publiques sous le nom de P.T. Perkebunan Nusantara (désignées collectivement «PTPN») n’avaient pas dévalué les prix intérieurs de l’HPB. Les prix acceptés par PTPN résultaient d’une mise en concurrence et son système d’appels d’offres équivalait à un mécanisme de fixation des prix transparent similaire à d’autres marchés cotés en bourse. D’après Wilmar, il n’existait aucun élément prouvant que PTPN fixait intentionnellement les prix à un niveau artificiellement bas. PTPN vend au meilleur offrant et les prix qu’elle peut obtenir dans les appels d’offres publics ne dépendront pas uniquement du prix auquel elle souhaiterait vendre, mais aussi du prix que les acheteurs sont disposés à payer. Par conséquent, Wilmar a assuré que le prix, que PTPN a finalement accepté, était un prix de marché, traduisant l’offre et la demande en Indonésie. Par ailleurs, le fait que les prix de l’HPB en Indonésie étaient plus bas que sur d’autres marchés internationaux ne pouvait pas prouver que les prix étaient artificiellement bas, étant donné que l’Indonésie est le plus grand producteur d’HPB dans le monde. Enfin, il a été déclaré que les différences alléguées entre les prix intérieurs de l’HPB et de l’huile de palmiste brute et les prix internationaux de ces produits étaient erronées étant donné que le plaignant a utilisé deux valeurs de référence différentes et incohérentes, à savoir le prix intérieur malaisien pour l’HPB et les prix CIF port de Rotterdam pour l’huile de palmiste brute. Wilmar et le groupe Musim Mas ont fait observer que le plaignant aurait dû utiliser une seule valeur de référence pour l’HPB et l’huile de palmiste brute. Wilmar a précisé que les différences de prix alléguées de 14 % pour l’HPB et de 11 % pour l’huile de palmiste brute n’atteignaient pas le seuil «sensiblement inférieur» stipulé à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).