(30) La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Il n’a pas été demandé au plaignant de démontrer que la taxe à l’exportation et le prélèvement à l’exportation agissaient comme un double système qui fonctionnait comme une restriction à l’exportation. La taxe à l’exportation est l’une des distorsions sur les matières premières visées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En ce qui concerne les valeurs de référence, le plaignant a utilisé la valeur la plus représentative dont il disposait, que la Commission a estimé appropriée au stade de la plainte. En outre, la Commission a constaté que la différence de prix en l’espèce telle que présentée dans la plainte était «sensiblement inférieure» au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Par conséquent, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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