Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(33) En conclusion, la Commission a rappelé que la norme juridique en matière de preuve nécessaire pour déposer une plainte indique clairement que la quantité et la qualité des informations contenues dans la plainte ne sont pas les mêmes que celles nécessaires pour une détermination définitive à la fin d’une enquête. Comme expliqué au considérant 13, au stade de l’ouverture de l’enquête, la définition du produit proposée par le plaignant avait été jugée répondre à toutes les obligations légales pertinentes. L’existence des éléments nécessaires pour adopter une mesure ou pour clore une procédure est donc confirmée au fur et à mesure que l’enquête progresse. Il n’est donc pas exclu que des changements se produisent entre le stade de la plainte et la conclusion de l’enquête. Au regard de ce qui précède, la Commission a contesté l’existence de problèmes liés aux informations fournies dans la plainte qui justifieraient la clôture de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).