Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 352

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 352 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(352) La Commission a rejeté cet argument étant donné que l’enquête a révélé que les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui, comme indiqué au considérant 36, représentaient 61 % de la production de l’Union, avaient au moins tous accès à des installations portuaires en eau profonde maritimes ou fluviales durant la période considérée. Par conséquent, si certains petits producteurs de l’Union ne peuvent pas avoir accès à des installations portuaires en eau profonde, cela n’est pas le cas pour l’industrie de l’Union prise dans son ensemble et cela n’expliquerait donc pas le préjudice important.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).