(352) La Commission a rejeté cet argument étant donné que l’enquête a révélé que les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui, comme indiqué au considérant 36, représentaient 61 % de la production de l’Union, avaient au moins tous accès à des installations portuaires en eau profonde maritimes ou fluviales durant la période considérée. Par conséquent, si certains petits producteurs de l’Union ne peuvent pas avoir accès à des installations portuaires en eau profonde, cela n’est pas le cas pour l’industrie de l’Union prise dans son ensemble et cela n’expliquerait donc pas le préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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