(365) La Commission a rappelé que la capacité de production d’acide gras dans l’Union a été calculée sur la base d’une production maximale réalisable sur le long terme, en tenant compte des opérations de maintenance. Par conséquent, le fait que l’utilisation des capacités moyenne à long terme de l’industrie chimique au sens plus large se trouve à 80 % ne remet pas en cause l’aptitude de l’industrie des acides gras dans l’Union à exploiter pleinement ses capacités inutilisées telles que calculées par la Commission dans le cas présent. Par ailleurs, le groupe Greven n’a fourni aucun élément prouvant que l’incapacité supposée de l’industrie de l’Union à répondre à sa demande est due à des facteurs systématiques plutôt que liés aux circonstances et qu’elle persisterait sur le long terme. En ce qui concerne les acides gras destinés aux secteurs pharmaceutique, alimentaire et des aliments pour animaux, la Commission a estimé que, en améliorant la rentabilité, des conditions de concurrence égales sur le marché des acides gras de l’Union donneraient à l’industrie de l’Union la possibilité et la stimulation de réaliser les investissements nécessaires pour combler les lacunes en matière de capacité liées aux produits spécifiques. Compte tenu de ce qui précède, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 365
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.