(380) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a évalué les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. La Commission a établi un coût supplémentaire de 0,1 % qui a été ajouté au prix non préjudiciable. Une note sur la façon dont la Commission a établi ce coût supplémentaire est disponible dans le dossier, pour inspection par les parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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