(388) Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants dans sa plainte pour établir l’existence, en Indonésie, de distorsions du marché des matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base à l’égard du produit concerné. D’après les éléments de preuve contenus dans la plainte, l’HPB et l’huile de palmiste brute, représentant plus de 70 % du coût de production du produit concerné, faisaient l’objet d’une taxe à l’exportation, d’un prélèvement à l’exportation et d’une fixation de prix maximal sur le marché intérieur indonésien.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 388
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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