(415) Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, la Commission a conclu que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des droits définitifs sur la base du niveau de dumping, sous réserve des autres considérations dans le contexte de l’article 21 exposées à la section 7.6 ci-dessous.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 415
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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