(421) À la suite du retrait de la plainte visée à la section 1.10, la Commission a décidé de poursuivre l’enquête et a procédé à son analyse du préjudice et du lien de causalité en ce qui concerne l’industrie de l’Union dans son ensemble, indépendamment du soutien et/ou de la coopération d’un seul producteur de l’Union, comme expliqué plus en détail aux considérants 64, 66, 68 et 69. L’analyse figurant aux sections 4 et 5 du présent règlement a confirmé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important et qu’il était causé par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping par les producteurs-exportateurs indonésiens. La Commission a en outre fait observer qu’elle disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant à la décision de poursuivre ou de clore une procédure à la suite d’un retrait.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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