(422) Dans la lettre de retrait de la plainte, le plaignant a indiqué que la raison de son retrait était «due à l’influence des parties prenantes». Cela confirme que le plaignant n’a pas remis en cause l’analyse et la conclusion concernant l’existence d’un préjudice important causé par les importations indonésiennes faisant l’objet d’un dumping, mais que la seule raison du retrait était l’influence des parties prenantes. Une raison liée à l’influence des parties prenantes sur le plaignant ne permettrait pas de conclure qu’il serait dans l’intérêt de l’Union de clore la procédure pour cette seule raison, alors que la Commission a déjà conclu à l’existence d’un dumping préjudiciable important. À cet égard, la Commission a également fait observer que le retrait de la plainte a eu lieu à un stade très tardif de la procédure, où les conclusions démontrant l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union du fait des importations indonésiennes faisant l’objet d’un dumping avaient été pleinement communiquées aux parties. Les observations reçues par les parties à la suite de l’information des parties n’ont pas modifié cette conclusion, étayant ainsi la conclusion selon laquelle, en tout état de cause, il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union de clore la procédure sans instituer de mesures, même si la plainte était retirée par le plaignant.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 422
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.