Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 423

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 423 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(423) Compte tenu de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union décrit aux considérants 255 à 259, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union d’améliorer sa rentabilité pour atteindre des niveaux durables, d’accroître les investissements et ainsi de maintenir une position concurrentielle sur son marché principal. L’industrie de l’Union serait également en mesure de regagner les parts de marché qu’elle avait perdues en augmentant les volumes de vente sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).