(43) Dans ses observations formulées à la suite de l’information finale, telle que visée au considérant 57, le groupe Permata a affirmé que la Commission avait enfreint les dispositions de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, et l’article 6.10.2 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«AAD»). En particulier, il a soutenu que la Commission avait rejeté sa demande d’examen individuel compte tenu de la complexité de l’enquête et de la structure complexe des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et non en fonction du nombre d’exportateurs ou de producteurs souhaitant faire l’objet d’un examen individuel, ce qui compliquerait indûment la tâche et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. En outre, il a avancé que son examen individuel ne compliquerait pas indûment la tâche et n’empêcherait pas l’achèvement de l’enquête en temps voulu étant donné que la Commission avait encore cinq mois devant elle jusqu’au délai fixé pour l’institution des mesures définitives. Par ailleurs, le groupe Permata a ajouté que le retard initial pris dans l’enquête en raison de la définition du produit ne lui était pas imputable et ne pouvait pas aboutir à la privation de ses droits procéduraux.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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