Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 438

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 438 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(438) En ce qui concerne l’incidence des mesures sur les utilisateurs ayant coopéré, et compte tenu de la substituabilité limitée du produit, la Commission a considéré que les bénéfices de ces utilisateurs pouvaient être quelque peu affectés par l’institution des mesures. Au vu des marges bénéficiaires de ces utilisateurs, les conséquences des mesures ne seraient pas disproportionnées, étant donné qu’au moins une partie de l’augmentation du prix pourrait être répercutée sur la chaîne d’approvisionnement en aval.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).