Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(45) En effet, la Commission a signalé en outre que, même si le nombre de groupes de producteurs-exportateurs ayant répondu au questionnaire souhaitant faire l’objet d’un examen individuel était limité à deux, leur structure complexe aurait supposé la vérification de plusieurs entités. Afin d’accorder un examen individuel, la Commission aurait dû vérifier tous les producteurs, les opérateurs commerciaux liés et les importateurs intervenant dans la vente du produit concerné à l’Union et analyser tous leurs canaux de distribution, comme cela avait été fait pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Indépendamment du retard initial pris dans l’enquête en raison de la définition du produit, cette vérification et cette analyse, concernant en particulier plusieurs groupes dotés d’une structure complexe, auraient représenté une charge disproportionnée. Du reste, les cinq mois mentionnés par le groupe Permata au considérant 43 ne sont pas entièrement réservés à l’enquête et au stade des conclusions de la procédure, étant donné que celle-ci comprend plusieurs mois de procédures administratives (traitement des observations, tenue des auditions, approbations internes, consultations avec d’autres services de la Commission, traduction, etc.). Tous ces facteurs ainsi que la complexité des entreprises concernées (qui détermineront le temps nécessaire pour effectuer une analyse appropriée de chaque producteur-exportateur) doivent être pris en considération dans leur ensemble. En outre, à cet égard, il y a lieu de considérer que les deux sociétés retenues dans l’échantillon disposaient également de structures très complexes qui nécessitaient l’affectation de ressources d’enquête et administratives importantes pour les échantillonner et pour obtenir des résultats exacts. Par conséquent, la Commission ne saurait se voir reprocher d’avoir décidé de ne pas accepter deux groupes supplémentaires et de ne pas courir le risque d’être dans l’incapacité d’établir la version finale des résultats des enquêtes et de les publier à temps. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).