(454) La Commission n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations étant donné qu’Unilever, comme de nombreux autres utilisateurs, n’a pas répondu au questionnaire. Elle n’a donc pas pu déterminer l’importance de ce produit dans les activités d’Unilever dans l’Union en termes de rentabilité et de chiffre d’affaires. La Commission a également été incapable d’établir l’importance de l’acide gras dans les coûts d’Unilever pour ce produit, ou d’autres produits. Elle n’a pas non plus été en mesure d’évaluer clairement quelle incidence les droits auraient en général sur la rentabilité du marché d’Unilever dans l’Union. En outre, les comptes annuels consolidés d’Unilever qui sont accessibles publiquement indiquent que ses activités européennes ont généré un chiffre d’affaires de 11,3 milliards d’EUR et une rentabilité de 1,8 milliard d’EUR ou de plus de 16 %. Par conséquent, la Commission n’a reçu aucune information permettant de démontrer que l’incidence des mesures relatives à l’acide gras en provenance d’Indonésie serait disproportionnée pour les ventes de ce produit par Unilever ou, de manière plus globale, sur ses activités dans l’Union. L’allégation concernant les augmentations des prix à la consommation et des volumes d’importation de ce produit n’était manifestement pas fondée compte tenu de la rentabilité globale des activités d’Unilever dans l’Union. Par ailleurs, la Commission a fait observer que des régimes de perfectionnement sous douane seraient mis à la disposition d’Unilever pour atténuer l’incidence des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 454
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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