Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 458

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 458 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(458) La Commission a fait observer qu’en l’absence de réponse au questionnaire d’utilisateur de la part des affiliés d’Ecogreen, DHW et E&S, les allégations d’Ecogreen concernant le préjudice n’ont pas pu être vérifiées. D’après les observations d’Ecogreen, l’une de ses filiales dans l’Union achète certains types d’acide gras auprès de l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’existence d’une concurrence entre les produits d’Ecogreen et les produits de l’industrie de l’Union, au moins sur certains segments du marché, ne peut pas être exclue, comme mentionné au considérant 108. De ce fait, l’affirmation concernant les affiliés d’Ecogreen et l’usage captif ne peut pas être acceptée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).