Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 467

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 467 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(467) Deuxièmement, il est apparu clairement que les investissements dans l’industrie de l’Union avaient été restreints au cours de la période considérée. Les investissements des entreprises retenues dans l’échantillon se sont poursuivis, mais étaient limités à des projets visant l’entretien des installations industrielles et des équipements, plutôt qu’à des projets visant l’augmentation de la capacité et la suppression des obstacles à la production. L’institution des mesures réduirait la pression sur les prix subie par l’industrie et permettrait à ces entreprises de fixer des prix à un niveau permettant de relever la rentabilité à des taux acceptables. La production et les ventes pourraient être augmentées pour approvisionner l’Union grâce à l’amélioration des conditions du marché. L’industrie serait également apte à mobiliser des capitaux pour augmenter sa capacité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).