(470) La Commission a fait observer que l’argument relatif à une forte augmentation des prix pour les acides C8-C10 concernait le marché mondial, plutôt que le marché de l’Union uniquement. Par conséquent, les effets des mesures antidumping sur la compétitivité mondiale des utilisateurs d’acides C8-C10 dans l’Union ne seraient pas différents des effets sur les utilisateurs d’autres types d’acides gras. En outre, la Commission a rappelé que les évolutions du marché postérieures à la fin de la période d’enquête ne sont normalement pas prises en considération dans son évaluation. En ce qui concerne l’argument de NYCO se rapportant aux industries aéronautique et de la défense, ces allégations de perturbation du marché étaient sans fondement et ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 470
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.