(476) La Commission a fait observer que ces allégations concernaient des évolutions postérieures à la période d’enquête. Il n’a pas été démontré quelle serait l’incidence que ces évolutions pourraient avoir sur le marché de l’Union ou si ces évolutions étaient de nature durable, étant donné que l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base stipule que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 476
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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