Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 488

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 488 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(488) En ce qui concerne Musim Mas, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice. Après avoir constaté des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, prenant notamment la forme de taxes et de prélèvements à l’exportation pour l’HPB et l’huile de palmiste brute, la Commission a conclu qu’il serait dans l’intérêt de l’Union, comme établi à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, de fixer le montant du droit au niveau de la marge de dumping, étant donné qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).