Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 501

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 501 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(501) La Commission a fait observer que, comme le mentionne l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, il revient à Ecogreen de proposer une offre d’engagement de prix qui peut être acceptée par la Commission. Cette offre doit être déposée dans le délai réglementaire visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. L’offre d’Ecogreen aurait dû être présentée à la Commission au plus tard cinq jours avant la date limite de présentation d’observations sur l’information finale. La demande proposant un engagement de prix n’a été déposée que le 12 septembre 2022, bien après le délai légal mentionné ci-dessus, et aucune proposition concrète n’a été formulée. Par conséquent, aucune offre d’engagement de prix qui pouvait être prise en considération conformément au règlement de base n’a été fournie et aucune analogie avec l’affaire des panneaux solaires et l’affaire CE – Linge de lit ne pouvait donc être invoquée à juste titre. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).