(501) La Commission a fait observer que, comme le mentionne l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, il revient à Ecogreen de proposer une offre d’engagement de prix qui peut être acceptée par la Commission. Cette offre doit être déposée dans le délai réglementaire visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. L’offre d’Ecogreen aurait dû être présentée à la Commission au plus tard cinq jours avant la date limite de présentation d’observations sur l’information finale. La demande proposant un engagement de prix n’a été déposée que le 12 septembre 2022, bien après le délai légal mentionné ci-dessus, et aucune proposition concrète n’a été formulée. Par conséquent, aucune offre d’engagement de prix qui pouvait être prise en considération conformément au règlement de base n’a été fournie et aucune analogie avec l’affaire des panneaux solaires et l’affaire CE – Linge de lit ne pouvait donc être invoquée à juste titre. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 501
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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