(64) À titre liminaire, la Commission relève que l’article 5.4. de l’AAD de l’OMC traite de l’ouverture de l’enquête. Par conséquent, la Commission doit uniquement avoir la qualité d’agir à l’ouverture de l’enquête. D’autre part, les seuils de 50 % et de 25 % fixés à l’article 5.4 de l’AAD de l’OMC visent respectivement différents groupes de producteurs de l’Union. Contrairement à ce qu’ont déclaré les pouvoirs publics indonésiens dans leurs observations, le seuil de 50 % se rapporte uniquement à l’importance relative des producteurs de l’Union soutenant la plainte au sein du groupe des producteurs de l’Union s’y associant ou s’y opposant. Le seuil de 25 % concerne plutôt la «production totale du produit similaire produite par l’industrie nationale» et se rapporte au pourcentage, sur ce total de la production de l’Union, des producteurs qui soutiennent la plainte. Par ailleurs, la Commission a rappelé que, selon la jurisprudence établie, l’article 5.4 de l’AAD de l’OMC ne fait aucune obligation aux autorités compétentes d’un membre, en l’espèce la Commission, de clore une enquête antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte se trouve au-dessous du seuil minimal de 25 % de la branche de production nationale. En effet, ledit article concerne uniquement le degré de soutien à la plainte nécessaire pour que la Commission puisse ouvrir une procédure. A fortiori, cette affirmation s’applique également au seuil de 50 %. Cette interprétation est confirmée par la formulation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, concernant le retrait de la plainte, dans laquelle le verbe «pouvoir» est employé. Ainsi, même si la plainte est retirée par l’industrie de l’Union, la Commission n’est pas dans l’obligation de clore la procédure, mais a simplement l’option de le faire. L’affirmation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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