Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(66) La Commission a fait observer que le concept de «branche de production nationale» utilisé aux fins de la détermination du préjudice ne devait pas nécessairement comprendre les mêmes producteurs nationaux que ceux constituant la branche de production nationale prise en considération afin de vérifier que la plainte bénéficiait d’un soutien suffisant conformément à l’article 5.4 de l’AAD de l’OMC. En effet, l’article 5.4 de l’AAD de l’OMC concerne la qualité pour agir et n’aborde pas la question distincte de ce qui constitue une proportion majeure au sens de l’article 4.1 de l’AAD de l’OMC. De plus, l’article 4.1 de l’AAD de l’OMC n’empêche pas d’inclure les producteurs qui n’ont pas soutenu la plainte ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête dans la définition de la branche de production nationale. En outre, l’analyse du préjudice effectuée par la Commission porte sur l’ensemble de l’industrie de l’Union indépendamment du soutien ou de la coopération de chaque producteur de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).