Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(71) Dans l’avis d’ouverture, le terme «degré de fractionnement» n’était pas inclus dans la définition du produit soumis à l’enquête. Néanmoins, après avoir reçu les observations des parties comme expliqué aux considérants 80 à 90, la Commission a confirmé, au moyen d’une note ajoutée au dossier le 21 janvier 2022, la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture, en précisant que seuls les acides gras présentant un degré de fractionnement d’au moins 97 % faisaient l’objet de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).