Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 78 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(78) Aux termes de l’article 1, paragraphe 4, du règlement de base, on entend par produit similaire, tout produit qui est identique ou qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. La Commission a constaté que le produit fabriqué et vendu dans le pays concerné et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles de base. En outre, l’industrie de l’Union produit de grandes quantités d’acides gras conformes à la législation REACH et/ou aux exigences casher ou halal, comme indiqué au considérant 337. La Commission confirme donc que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union sont des produits similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).