Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(85) En outre, il a expliqué que la production d’acides gras oléochimiques impliquait un procédé essentiel nécessaire pour décomposer les triglycérides afin de libérer et de séparer les acides gras et les glycérines en vue d’obtenir un produit hautement purifié contenant au moins 97 % d’acides gras et un maximum de seulement 3 % de graisse non fractionnée. Ce procédé est appelé «cassage». Afin d’obtenir un produit pur à pratiquement 100 %, l’acide gras est ensuite soumis à un procédé de distillation ou de fractionnement, qui vise à éliminer le reste de la graisse non fractionnée et de toute autre impureté. L’acide gras distillé et fractionné relève de la définition du produit pour autant qu’il atteigne le seuil de valeur d’iodine de 105 g/100 g.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).