(91) Comme indiqué au considérant 71, la Commission a pris note des observations formulées par les parties intéressées au sujet de la définition du produit et a précisé, au moyen d’une note, que seuls les acides gras présentant un degré de fractionnement d’au moins 97 % étaient couverts par l’enquête. Par conséquent, le DGAP, les POME, l’huile d’acide de palme qui relève du code NC 38231990 et l’acide gras obtenu en tant que sous-produit dans le procédé de fabrication du biodiesel, n’étaient pas visés par l’enquête, étant donné que leur degré de fractionnement est inférieur à 97 %. La Commission a également invité les parties intéressées à indiquer les quantités d’acide gras présentant un degré de fractionnement d’au moins 97 % qui sont importées aux fins de la production de biodiesel et de préciser toutes les caractéristiques physiques, chimiques et/ou techniques uniques à ce type d’acide gras par opposition à l’acide gras destiné à d’autres applications.
Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
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