Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 95 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(95) Campa/MBI et l’EBB ont demandé à la Commission de confirmer que les acides gras utilisés pour la production de biodiesel n’étaient pas visés par l’enquête. En particulier, il a été affirmé que la définition du produit concernait l’acide gras utilisé par Campa/IMBI pour la production de biodiesel. En outre, il a été relevé que la plainte ne répertoriait pas les producteurs de biodiesel de l’Union en tant qu’importateurs ou utilisateurs d’acide gras et qu’elle ne faisait pas figurer la production de biodiesel parmi les utilisations du produit concerné.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).