Règlement d’exécution (UE) 2023/111 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/111
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0111)
RéférenceConsidérant 98 du règlement d’exécution (UE) 2023/111EUR-Lex →

(98) La Commission n’a pas pu confirmer que l’acide gras présentant un degré de fractionnement d’au moins 97 % généré à partir de résidus était le produit concerné sans évaluer s’il partageait les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, avait la même utilisation et était en concurrence avec le produit similaire. De plus, les matières premières ne constituent pas un facteur décisif d’exclusion d’un type de produit du champ de l’enquête si les produits finaux sont les mêmes et partagent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).