(12) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17 du règlement de base, le critère utilisé pour sélectionner l’échantillon était les plus grandes quantités représentatives de production du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. L’échantillon représentait près de 20 % de la production totale des producteurs de l’Union connus du produit similaire et permettait d’assurer une bonne répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais elle n’en a reçu aucune. La Commission a donc confirmé l’échantillon provisoire en tant qu’échantillon définitif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
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