Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
RéférenceConsidérant 149 du règlement d’exécution (UE) 2023/112EUR-Lex →

(149) Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a connu une évolution négative semblable à celle de la rentabilité et des flux nets de liquidités. Le rendement des investissements a fortement baissé entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, devenant négatif au cours de cette dernière. De ce fait, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements. En effet, l’industrie de l’Union a maintenu ses investissements au cours de la période considérée, principalement pour répondre à la nécessité de se conformer à des exigences juridiques et aux besoins du marché, mais elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendement sur ces investissements. L’évolution négative du rendement des investissements pendant la période considérée illustre à nouveau l’aggravation considérable de la situation financière générale de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).