(161) La Commission a conclu au considérant 156 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important causé par les importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer
Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
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