Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/112EUR-Lex →

(25) Les ventes du produit concerné dans l’Union passent par deux circuits de distribution: celui des fabricants de l’équipement d’origine (segment OEM) et celui de l’après-vente (segment AM). Pour ce qui est du segment OEM, les constructeurs automobiles organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium et participent souvent au processus de création d’une nouvelle roue qui sera associée à leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois peuvent concourir dans le cadre des mêmes appels d’offres. Dans le segment AM, les roues en aluminium sont généralement conçues, fabriquées et commercialisées sous la marque de producteurs de roues en aluminium avant d’être vendues à des grossistes, des détaillants, des entreprises de tuning, des ateliers de réparation de voitures, etc.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).