(30) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration de la mesure en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
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