(50) Non content d’être présent dans les entreprises, le PCC l’est aussi dans l’association sectorielle. L’Association chinoise des constructeurs automobiles a mis en place un comité des roues dont les règles de travail officielles sont les suivantes: «Article 3 — Ce comité a pour mission: de respecter les lois et réglementations de l’État, de diffuser et mettre en œuvre activement les orientations, politiques et décrets du Parti et du pays en ce qui concerne le développement de l’industrie automobile, de protéger les intérêts généraux de l’industrie et les droits et intérêts légitimes de ses membres et d’aider les services gouvernementaux et l’Association chinoise des constructeurs automobiles à assurer une bonne gestion de l’industrie»; en outre, l’article 4, paragraphe 2, précise que le comité doit «participer activement aux activités des services gouvernementaux ou aider ces derniers dans le cadre de la recherche, la démonstration, l’évaluation, l’élaboration et la diffusion des normes et réglementations pertinentes concernant l’industrie de la roue, et accomplir un bon travail de gestion et de contrôle de la qualité de l’industrie». Ces propos font écho aux statuts de l’Association chinoise des constructeurs automobiles, dont l’article 2 dispose que «[l]“Association a pour mission: de mettre en œuvre les orientations et politiques nationales; […], d’assister les services gouvernementaux”, et l’article 3 que “[l]”Association adhère à la direction générale du Parti communiste chinois, établit l’organisation du Parti communiste chinois, développe les activités du Parti et crée les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti conformément aux dispositions de la loi fondamentale du Parti communiste chinois».
Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
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