Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2023/112EUR-Lex →

(56) Le 14e plan quinquennal pour le développement écologique de l’industrie contient aussi un certain nombre d’orientations sectorielles visant le secteur de l’aluminium. Il souligne l’importance de contrôler les capacités: «Mettre strictement en œuvre la politique de remplacement des capacités pour les industries telles que celle de l’acier, du ciment, du verre plat et de l’aluminium électrolytique». Le plan prévoit en outre des réformes relatives aux équipements et aux technologies pour réduire les émissions de boue rouge, ainsi que la promotion d’une électrolyse efficace de l’aluminium à faible intensité de carbone. Comme dans le cas d’autres objectifs de développement industriel définis dans les plans, il est probable que, pour que la transformation nécessaire soit menée à bien, des financements seront mis à la disposition des entreprises pour leur permettre d’atteindre les objectifs du plan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).