Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/112EUR-Lex →

(7) Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 20 janvier 2022, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certaines roues en aluminium originaires de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).