(82) Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «toutes les autres matières premières». Afin d’établir une valeur non faussée de toutes les autres matières premières et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre toutes les autres matières premières et le coût total des matières premières, soit 4,48 %. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée des matières premières pour obtenir la valeur non faussée des autres matières premières.
Règlement d’exécution (UE) 2023/112 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/112
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/112
Versionacte d'origine du 18/01/2023 (CELEX 32023R0112)
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