(2) L’article 67 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions et l’article 71 du même règlement délégué indique que les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’article 81, paragraphe 2, dudit règlement délégué précise le contenu du certificat zoosanitaire pour ces oiseaux captifs.
Règlement délégué (UE) 2023/118 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/118
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/118
Versionacte d'origine du 23/09/2022 (CELEX 32023R0118)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.