Règlement délégué (UE) 2023/118 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/118
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/118
Versionacte d'origine du 23/09/2022 (CELEX 32023R0118)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/118EUR-Lex →

(2) L’article 67 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions et l’article 71 du même règlement délégué indique que les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’article 81, paragraphe 2, dudit règlement délégué précise le contenu du certificat zoosanitaire pour ces oiseaux captifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).