Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0119)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2023/119EUR-Lex →

Les annexes VIII, X, XI et XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe VIII, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer de certaines maladies répertoriées dans l’établissement d’origine des équidés, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) ii):

| | Période | Conditions à remplir lorsqu’un cas ou un foyer a été signalé antérieurement dans l’établissement

| Infection à Burkholderia mallei (morve) | 6 mois |

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 3 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été mis à mort et détruits, et

— les animaux restants aient subi un test effectué conformément au chapitre 3.6.11, point 3.1, du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (version adoptée en 2018), avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits et après que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

| Encéphalomyélite équine vénézuélienne | 6 mois |

S’ils proviennent d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, où l’encéphalomyélite équine vénézuélienne a été signalée au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ils satisfont aux conditions énoncées au point i) suivant et aux conditions énoncées au point ii) ou au point iii) suivant:

i) pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, ils sont restés cliniquement sains, et tout animal visé au point ii) ou iii) dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test de diagnostic de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 a), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, et

ii) les animaux ont été maintenus en isolement pendant 21 jours au moins dans des établissements protégés des vecteurs où ils étaient protégés des attaques d’insectes vecteurs, et

— ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition vers l’Union, ou

— ont subi un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au plus tôt 14 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs;

iii) les animaux ont été soumis:

— à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été relevée, effectué sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et

— à un test de détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et les animaux ont été protégés des attaques d’insectes vecteurs à partir de l’échantillonnage jusqu’à ladite expédition.

| Dourine | 6 mois |

1. Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou les équidés mâles entiers infectés aient été castrés, et

— les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au premier tiret du présent point détenus à l’écart des équidés femelles, aient subi un test de dépistage de la dourine effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les mesures décrites au premier tiret du présent point ont été accomplies.

2. Par dérogation au point 1, si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente pendant une période d’au moins 30 jours après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux de l’établissement ont été nettoyés et désinfectés.

|

Surra

(Trypanosoma evansi)

| 6 mois |

1. Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été retirés de l’établissement, et

— les animaux restants aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (Trypanosoma evansi) effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.

2. Par dérogation au point 1, si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente pour une période d’au moins 30 jours après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux de l’établissement ont été nettoyés et désinfectés.

| Anémie infectieuse des équidés | 90 jours |

1. Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, et

— les animaux restés dans l’établissement aient subi un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 3 mois après que les mesures décrites au premier tiret du présent point ont été accomplies et que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

2. Par dérogation au point 1, si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente pendant une période d’au moins 30 jours après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux de l’établissement ont été nettoyés et désinfectés.

| Rage | 30 jours | —

| Fièvre charbonneuse | 15 jours | —»

2) À l’annexe X, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. OVINS

Les ovins mâles non castrés, autres que ceux destinés à l’abattage dans l’Union, doivent remplir les conditions suivantes:

a) ils ont séjourné pendant une période continue d’au moins 30 jours dans un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;

b) ils ont été soumis à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) effectué, avec des résultats négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.».

3) L’annexe XI est modifiée comme suit:

a) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1. Exigences spécifiques en ce qui concerne la peste équine

Les équidés doivent satisfaire à l’ensemble des exigences définies dans l’un des points ci-dessous:

a) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 30 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique et à un test d’identification de l’agent de la peste équine effectués, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 28 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs et au cours des 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

b) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 40 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à des tests sérologiques de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine, au terme desquels aucune élévation significative du titre d’anticorps n’a été relevée, effectués sur des échantillons de sang prélevés à deux reprises, à un intervalle minimal de 21 jours, le premier échantillon ayant été prélevé 7 jours au moins après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs.

c) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 14 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test d’identification de l’agent de la peste équine effectué, avec un résultat négatif, sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 14 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs et au plus tard 72 heures avant l’heure d’expédition vers l’Union, et la surveillance constante de la protection contre les vecteurs a prouvé l’absence d’insectes vecteurs à l’intérieur des établissements protégés des vecteurs.

d) Il existe des documents prouvant que les animaux ont été vaccinés contre la peste équine au moyen d’un vaccin autorisé contre tous les sérotypes du virus de la peste équine présents dans la population source au moins 40 jours avant l’entrée dans les établissements protégés des vecteurs, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, et les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 40 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union.

e) Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 30 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine effectué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons de sang prélevés pendant la période d’isolement dans des établissements protégés des vecteurs, à deux reprises, à un intervalle compris entre 21 et 30 jours. Le second échantillon doit avoir été prélevé au cours des 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, avec des résultats négatifs dans chaque cas ou un résultat négatif pour le test d’identification de l’agent du virus de la peste équine sur le second échantillon.»;

b) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Exigences spécifiques en ce qui concerne l’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Les équidés doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes au moins:

a) ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition vers l’Union, et ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a été soumis à un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

b) ils n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique. Pendant la période d’isolement, les animaux ont été soumis à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au plus tôt 14 jours après la date de début d’isolement des animaux dans les établissements protégés des vecteurs; et les animaux sont restés protégés des insectes vecteurs jusqu’à l’expédition vers l’Union.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a été soumis à un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

c) les animaux ont subi un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été révélée, ainsi qu’un test d’amplification en chaîne par polymérase après rétrotranscription (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué, avec un résultat négatif, sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont été protégés des attaques des vecteurs entre le moment de l’échantillonnage effectué en vue de la RT-PCR et celui du chargement en vue de l’expédition par l’application combinée d’insectifuges et d’insecticides approuvés sur les animaux et la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.»;

c) le point 3 suivant est ajouté:

«3. ÉTABLISSEMENT PROTÉGÉ DES VECTEURS

Exigences minimales à satisfaire pour l’octroi du statut d’établissement protégé des vecteurs:

a) l’établissement dispose de barrières physiques appropriées aux points d’entrée et de sortie, par exemple un sas à deux portes;

b) les ouvertures de l’établissement protégé des vecteurs doivent être protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont imprégnés à intervalles réguliers, selon les instructions du fabricant, avec un insecticide agréé;

c) une surveillance des vecteurs et une lutte contre ceux-ci doivent être exercées dans l’établissement protégé des vecteurs et autour de celui-ci;

d) des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de l’établissement protégé des vecteurs doivent être adoptées;

e) des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, doivent être appliqués au fonctionnement de l’établissement protégé des vecteurs et au transport des animaux entre cet établissement et le lieu de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.».

4) À l’annexe XXI, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le traitement doit être administré par un vétérinaire au cours d’une période débutant 48 heures au plus et se terminant 24 heures au plus avant l’heure d’expédition vers l’Union;».

Aller plus loin

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