(12) L’article 124, point c) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois de viandes fraîches d’animaux détenus, à l’exception des animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux détenus qui, au cours de leur transport jusqu’à l’abattoir, ne sont pas passés par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches. Toutefois, en ce qui concerne les envois de volailles, le respect de cette exigence nécessiterait dans certains cas l’emprunt de routes moins directes, affectant la structure normale des échanges commerciaux de manière disproportionnée et allongeant le temps du trajet. Pour résoudre ce problème tout en garantissant l’application de mesures d’atténuation des risques destinées à prévenir la propagation de maladies, il convient d’introduire dans le règlement délégué (UE) 2020/692 une dérogation à cette exigence, assortie de certaines conditions.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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