(16) L’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent entreprendre des activités assignées par ledit règlement aux vétérinaires, à condition qu’ils disposent pour ce faire d’un agrément délivré par l’État membre concerné en vertu de son droit national. Dans certains pays tiers et territoires, les examens cliniques des animaux aquatiques avant leur exportation dans l’Union ont été effectués par le passé non seulement par des vétérinaires, mais aussi par des professionnels de la santé des animaux aquatiques. Par conséquent, il convient de modifier l’article 166 du règlement délégué (UE) 2020/692 pour autoriser les professionnels de la santé des animaux aquatiques à procéder à des examens cliniques avant l’exportation de ces animaux vers l’Union, à condition qu’ils aient l’autorisation d’effectuer ces examens en vertu du droit du pays tiers ou du territoire exportateur.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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