(19) Le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres peuvent prendre des mesures nationales à l’égard d’une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, sous réserve de certaines conditions. Si ces mesures concernent des mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques entre États membres, elles doivent être approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, dudit règlement. Ces mesures peuvent s’appliquer aux maladies répertoriées, qui sont des maladies de catégorie E telles que définies dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission, et à des maladies non répertoriées. Il convient dès lors de modifier la partie V, titre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 pour préciser que les mesures nationales, qui ont été approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, s’appliquent non seulement aux maladies non répertoriées, mais aussi aux maladies de catégorie E.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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