(2) L’application des règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les animaux aquatiques et leurs produits a montré qu’il était nécessaire de faire plus de clarté sur les produits à exclure du champ d’application dudit règlement délégué. En particulier, il convient de préciser que les animaux aquatiques sauvages et les produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages qui sont débarqués de navires de pêche et qui entrent dans la filière alimentaire en étant destinés à la consommation humaine directe sont exclus du champ d’application dudit règlement. En outre, il y a lieu de clarifier que les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui ne sont pas destinés à une transformation ultérieure dans l’Union, sont exclus du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient dès lors de modifier l’article 1er, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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