Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2023/119EUR-Lex →

(21) L’article 178 du règlement délégué (UE) 2020/692 énonce les exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire. L’article 179 dudit règlement énonce les exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire. Cependant, le risque de propagation de maladies animales dans l’Union par des oiseaux captifs est semblable à celui que présentent les volailles. Par conséquent, les exigences particulières énoncées à l’article 178 devraient également être applicables aux oiseaux captifs. Il convient donc de modifier les articles 178 et 179 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).