(22) L’annexe VIII, point 4, du règlement délégué (UE) 2020/692 fixe les périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer de certaines maladies dans l’établissement d’origine des équidés. Ce point omet de mentionner que l’autorité compétente peut lever les restrictions de mouvement si une période de 30 jours s’est écoulée après la mise à mort et la destruction ou l’abattage du dernier animal d’une espèce répertoriée dans l’établissement et les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux de l’établissement. Cette possibilité existe dans le cas des mouvements d’équidés entre États membres conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2020/688 pour les établissements dans lesquels des cas de surra, de dourine ou d’anémie infectieuse des équidés ont été signalés. Par ailleurs, les modèles de certificat zoosanitaire établis à l’annexe II, chapitres 12 à 18, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission incluent déjà cette possibilité de période de 30 jours sans signalement d’un cas de surra, de dourine ou d’anémie infectieuse des équidés dans l’établissement d’origine des équidés. Par conséquent, il est nécessaire d’adapter l’annexe VIII, point 4, du règlement délégué (UE) 2020/692. Il y a lieu dès lors d’adapter l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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