Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2023/119EUR-Lex →

(23) L’annexe X, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 énonce les exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union d’ovins en ce qui concerne l’infection à Brucella mentionnée à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement. Les exigences concernant une période de séjour dans l’établissement d’origine devraient être alignées sur celles énoncées à l’article 11, point b) iii), dudit règlement délégué et sur l’entrée correspondante concernant les ovins dans le tableau figurant à l’annexe III dudit règlement délégué. Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe X du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).