Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2023/119EUR-Lex →

(24) L’annexe XI, point 2.1, du règlement délégué (UE) 2020/692 énonce les exigences spécifiques en ce qui concerne la peste équine auxquelles doivent satisfaire les équidés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, classés dans le groupe sanitaire E ou F. Les animaux doivent avoir été maintenus en isolement dans des installations protégées des vecteurs pendant une période donnée. Il est nécessaire d’harmoniser le terme «installation protégée des vecteurs», réservé à un établissement fermé tel que prévu à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2020/692, avec le terme «établissement protégé des vecteurs», défini à l’article 2 dudit règlement délégué. Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).