(27) L’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692, point 2 b), précise la période au cours de laquelle le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis doit être administré. Cette période s’est avérée difficile à respecter. Un certain degré de flexibilité peut être accordé sans augmenter les risques pour la santé publique ou animale. Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence,
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.