(3) Plusieurs États membres et parties prenantes ont indiqué que, à la suite des évolutions et des spécialisations récentes dans le secteur des produits germinaux, la définition d’«équipe de collecte d’embryons» figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait également inclure les équipes qui procèdent uniquement à la collecte et à la manipulation d’ovocytes non fertilisés. Par conséquent, il y a lieu de modifier ladite définition pour qu’elle englobe ces équipes.
Règlement délégué (UE) 2023/119 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/119
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/119
Versionacte d'origine du 09/11/2022 (CELEX 32023R0119)
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